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Dossier juridique Westray – Résumés des causes – Condamnations/Plaidoyers de culpabilité

4 mai 2022

Résumés des causes – Condamnations/Plaidoyers de culpabilité

R c. CFG Construction, 2019 QCCQ 1244

  • Décès d’un travailleur dû à une perte de contrôle d’un camion; l’employeur a été condamné à payer une amende de 300 000 $ et soumis à une ordonnance de probation de trois ans.

En septembre 2012, un conducteur de camion a perdu le contrôle de son véhicule sur un chantier de construction. Il est mort des blessures qu’il a subies. L’employeur a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort découlant de son omission d’entretenir correctement son parc de camions lourds. La mort du travailleur a été attribuée à des freins défectueux. L’entretien et l’état du système de freinage étaient en cause, et ils ont été jugés comme étant entretenus de manière irresponsable.

Dans sa décision, la Cour a fait remarquer que l’employeur affichait une attitude de détachement, d’indifférence et d’insouciance en ce qui concerne l’entretien de ses camions. Il portait peu d’intérêt à se conformer aux directives réglementaires, n’a pas tenu compte des préoccupations en matière de sécurité et il est allé au-delà de la simple négligence.

GFC Construction avait été reconnue coupable de nombreuses infractions aux règlements en matière de sécurité et avait reçu plusieurs avertissements des autorités et des tribunaux concernant la nécessité de modifier les pratiques dangereuses dans le lieu de travail. La Cour a pris en considération l’apathie de l’entreprise à la lumière des autres instructions de remédier aux problèmes dans le lieu de travail ainsi que du risque élevé de récidive lorsqu’il a jugé cette affaire.

L’employeur a été condamné à payer une amende de 300 000 $ et soumis à une ordonnance de probation de trois ans qui prévoyait ce qui suit :

  • Retenir les services d’un consultant externe afin d’assurer le respect des lois et règlements en matière de santé et de sécurité;
  • Inspections annuelles devant être effectuées par le consultant et la Société de l’assurance automobile du Québec;
  • Formation annuelle obligatoire pour les employés qui conduisent des véhicules lourds; et
  • Diverses obligations administratives et de tenue de dossiers.

R c. Rainbow Concrete (2019)

  • Décès d’un conducteur de camion à benne. Effondrement d’un couloir voûté qui a écrasé la cabine et l’employé. L’employeur a plaidé coupable à l’accusation de négligence causant la mort. Il a été condamné à payer une amende de 1 000 $, en plus d’une surcharge compensatoire de 200 000 $.

En février 2017, Rhéal Dionne conduisait un camion à benne sur la propriété de Rainbow Concrete et y dégageait la neige. Il est passé dans un couloir voûté et la structure s’est effondrée sur le camion. Des débris ont défoncé la cabine du camion et écrasé l’employé.

Rainbow Concrete et un superviseur ont fait l’objet d’accusations aux termes des articles 22.1 et 217.1 du Code criminel. L’entreprise a plaidé coupable aux accusations et a conclu un accord comprenant une amende de 1 000 $, en plus d’une surcharge compensatoire de 200 000 $. Les accusations contre le superviseur ont été abandonnées.

R c. Century Mining Corp., CQ, no 615-01-021168-136 (2017)

  • Un travailleur a été blessé et a perdu la vue après avoir été écrasé par un camion. L’employeur a été condamné à payer une amende de 200 000 $, malgré le fait qu’il a déclaré faillite en 2012.

Century Mining Corp exploitait une mine à Val-d’Or (Québec). En décembre 2007, Gerald Miville effectuait des travaux de forage le long d’un mur d’une mine non éclairée lorsqu’il a été écrasé par un camion. L’employeur n’avait pas fourni de dispositif réfléchissant au travailleur et n’avait pas informé le conducteur du camion que des travaux se déroulaient dans cette zone. Le travailleur a perdu la vue, a subi des fractures aux os et s’est vu amputer chirurgicalement plusieurs organes à cause de l’incident. Le travailleur a déclaré avoir demandé de l’équipement de protection à l’entrepôt avant d’effectuer le travail, sous forme de dispositif réfléchissant ou à haute visibilité, mais l’entrepôt n’en avait aucun.

En 2012, Century Mining a déclaré faillite. Cependant, le procureur a émis l’opinion suivante :

Nous voulons vraiment que le message soit clair, que le simple fait pour une entreprise de faire faillite ne signifie pas que nous n’entamerons pas de poursuites criminelles contre elle … Nous voulons éviter qu’une entreprise se dise à elle-même compte tenu de l’exemple de Century Mining «c’est ça, voilà la solution. Je vais déclarer faillite, alors on ne pourra pas me poursuivre». [Traduction]

En 2013, l’entreprise a été accusée de négligence criminelle causant des lésions corporelles et reconnue coupable le 21 juillet 2017. Elle a été condamnée à payer une amende de 200 000 $, même si elle avait fait faillite cinq ans plus tôt. Le séquestre a déclaré que même si le gouvernement a été ajouté comme créancier non garanti pour recouvrer l’amende, il ne resterait plus d’argent après le remboursement des créanciers garantis.

R c. Detour Gold Corporation, 2017 ONCJ 954

  • Décès d’un travailleur par suite d’intoxication aiguë au cyanure. Amende de 1,4 M$ imposée à l’employeur, en plus d’une surcharge compensatoire de 420 000 $ et d’un montant de 805 333 $ à titre de dédommagements à la veuve du travailleur.

Detour Gold Corp. exploite une mine d’or au nord-est de Cochrane (Ontario) et emploie environ 1 000 personnes. Le traitement du minerai consiste, entre autres, à utiliser un «réacteur de lixiviation en série» (lixiviation intensive par cyanuration), qui permet d’extraire l’or à l’aide d’une solution contenant du cyanure de sodium. Le réacteur est verrouillé et il faut une autorisation écrite de la direction, ainsi qu’une équipe de sécurité, pour accéder à l’enceinte de confinement.

En avril 2015, une fuite s’est produite dans le système. On a tenté d’effectuer plusieurs réparations durant les mois d’avril et de mai. Le 3 juin 2015, Denis Millette s’est vu confier la tâche d’achever les réparations et a reçu l’autorisation d’entrer dans l’enceinte. Entre 11 h 23 et 01 h 57, il s’est occupé d’effectuer les réparations. Il portait une simple combinaison de travail et des gants de latex comme équipements de protection. Pendant le temps qu’il a travaillé sur le réacteur, il a été exposé au cyanure, qui est entré en contact avec sa peau. Denis est décédé à 16 h 19, la cause de son décès ayant été enregistrée comme «intoxication aiguë au cyanure par absorption cutanée».

La mort de Denis Millette a été considérée comme évitable et attribuée à :

  • L’absence d’équipement de protection individuelle adéquat.
  • L’absence de procédures opérationnelles normalisées pour le travail d’entretien sur le réacteur.
  • L’absence de personnes adéquatement formées en matière d’intervention d’urgence.
  • L’absence d’une trousse contrepoison et de douches.

Les fournisseurs des services d’urgence sur place n’avaient reçu aucune formation leur permettant de reconnaître un empoisonnement au cyanure, et même s’ils avaient été formés, il n’y avait aucune fourniture médicale facilement accessible sur place.

L’entreprise a plaidé coupable aux chefs d’accusation aux termes des articles 220(b) (causant la mort par négligence criminelle) et 22.1 du Code criminel. Elle s’est vue imposer une amende de 1 400 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 420 000 $ (30%) et ordonner de payer 805 333 $ à titre de dédommagements à la veuve de Denis Millette (revenus de Denis jusqu’à sa retraite), pour un total de 2 625 333 $.

R c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377

  • Décès d’une travailleuse inexpérimentée qui a été écrasée par son camion. L’employeur a été condamné à payer une amende de 100 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 15 000 $.

SLQ exploitait une carrière de roches à Mission (Colombie-Britannique). L’employeur a embauché Kelsey Ann Kristian, âgée de 22 ans, comme conductrice d’un transporteur de roches, un gros camion Caterpillar 769B. Elle n’avait aucune expérience dans la conduite de camions dotés de freins à air comprimé. Lors de son premier jour de travail, un travailleur qualifié lui a montré comment conduire le transporteur. Le collègue a passé en revue la procédure d’inspection préalable du camion, la liste de vérification et la façon d’utiliser les freins à air comprimé, les freins de stationnement et les cales de roues. En fait, il n’y avait aucune cale de roue, le collègue avait plutôt l’habitude d’utiliser de grosses roches comme cales de roues.

Lors de son deuxième jour de travail, le 17 mai 2007, on a instruit Kristian de reculer le transporteur sous une excavatrice, d’avancer afin de décharger les roches et de retourner remplir le camion. Cet après-midi-là, l’excavatrice est tombée en panne et son collègue lui a dit de cesser de travailler. Elle a immobilisé le transporteur de roches sur une pente dont l’inclinaison était de 10%, utilisant uniquement les freins à air comprimé. Elle n’a pas mis les freins de stationnement ni les cales de roues. Après avoir arrêté le moteur, l’air dans les pneus s’est lentement échappé pendant deux heures et, finalement, le camion de 30 tonnes s’est mis à descendre la pente.

Kristian s’est accrochée à la porte afin d’essayer de reprendre le contrôle du véhicule; cependant, elle ne pouvait l’ouvrir parce que la poignée manquait et que la porte était sécurisée par un tendeur élastique; le transporteur a roulé par-dessus une berme du côté passager, ce qui l’a fait basculer sur Kristian, qui est morte écrasée.

Voici les problèmes identifiés :

  • Embauche d’une personne de 22 ans sans expérience ni permis pour conduire un camion doté de freins à air comprimé.
  • Omission de donner une formation adéquate à cette personne pour la conduite et le stationnement du camion, et de s’assurer qu’elle pouvait le faire avant de lui permettre de le conduire.
  • Omission de fournir des cales de roues.
  • Omission de la part du collègue de la superviser et de s’assurer qu’elle pouvait stationner le camion en toute sécurité.

L’entreprise a plaidé coupable aux accusations portées aux termes des articles 219 (négligence criminelle), 22.1 et 217.1 du Code criminel. Elle a été condamnée à payer une amende de 100 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 15%, pour un total de 115 000 $.

R c. Kazenelson, 2015 ONSC 3639; 2018 ONCA 77

  • Quatre morts et un travailleur blessé lors d’une chute causée par l’effondrement d’un échafaudage volant; le gestionnaire de projet a été personnellement reconnu coupable et condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs d’accusation à purger simultanément.

Vadim Kazenelson travaillait comme gestionnaire de projet pour Metron. Metron avait été antérieurement condamnée à payer une amende de 200 000 $ et une suramende compensatoire de 30 000 $, augmentées en appel à 750 000 $ et à 112 500 $ pour les mêmes faits. Metron avait obtenu un contrat pour l’entretien des balcons d’un immeuble résidentiel. Sept personnes, y compris Vadim Kazenelson, travaillaient sur un échafaudage volant au 13e étage au moment de l’effondrement. Cinq travailleurs ont fait une chute de 100 pieds, quatre d’entre eux perdant la vie et un autre subissant des blessures. Le seul travailleur qui portait un cordage de sécurité s’est retrouvé suspendu dans le vide et Vadim Kazenelson, qui avait attrapé le cordage de sécurité avant de tomber, a grimpé sur un balcon du 12e étage.

Voici les problèmes identifiés :

  • Seulement deux cordages de sécurité étaient en place pour six travailleurs.
  • Un seul travailleur était attaché à un cordage de sécurité.
  • La conception de l’échafaudage volant n’avait pas été testée par un ingénieur et l’échafaudage ne portait aucune étiquette indiquant le nombre maximum de personnes pouvant y travailler en même temps.
  • Les soudures de l’échafaudage volant étaient défectueuses.

Vadim Kazenelson a plaidé non coupable à quatre chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort et à un chef d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Sa défense reposait sur les arguments suivants : 1) il n’aurait pu d’aucune façon raisonnable prévoir que l’échafaudage volant allait s’effondrer après seulement deux mois d’utilisation, et 2) que les travailleurs eux-mêmes avaient pris la décision de ne pas s’attacher à un cordage de sécurité. Le juge n’était pas d’accord, déclarant :

[146] Par conséquent, la question pertinente est de savoir si un gestionnaire de projet raisonnable aurait envisagé le risque de défaillance du matériel «dans le cadre du risque général couru» en omettant de fournir des cordages de sécurité aux travailleurs sur un échafaudage volant suspendu 100 pieds et plus au-dessus du sol. À mon avis, la seule réponse possible à cette question est oui. Le risque de défaillance du matériel était non seulement un risque prévisible, il constituait pratiquement la seule raison pour laquelle la fourniture d’un système d’arrêt de chute était considérée comme une règle fondamentale du travail sur un échafaudage volant. La défaillance de l’échafaudage volant, même si elle était inattendue, ne constituait pas un événement en dehors de l’étendue du risque général animant l’exigence d’un système d’arrêt de chute. Il n’est pas nécessaire d’avoir prévu la cause précise de la défaillance. [Traduction libre]

En réponse à la deuxième défense, la cour a statué que Vadim Kazenelson, non seulement ne s’était pas assuré qu’il y avait suffisamment de cordages de sécurité disponibles, mais aussi que «la négligence concourante d’une victime ne constitue aucunement une réponse à une accusation de crime … que le fait d’alléguer que la victime s’est elle-même mise à risque, ou qu’elle s’était elle-même rendue coupable de négligence criminelle» (au par. 147) ne constitue généralement pas une défense.

Vadim Kazenelson a été reconnu coupable des cinq chefs d’accusation de négligence criminelle et condamné à trois ans et demi d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs, à purger simultanément. La condamnation et la peine ont été confirmées en appel dans R c. Kazenelson, 2018 ONCA 77.

R c. Metron, 2012 ONCJ 506; 2013 ONCA 541

Cette cause reposait sur les mêmes faits que l’affaire R c. Kazenelson mentionnée ci-dessus, mais les chefs d’accusation sont portés contre l’entreprise Metron. La Cour suprême de l’Ontario a initialement imposé une amende de 200 000 $ à Metron, en plus d’une suramende compensatoire de 30 000 $. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé la peine manifestement inappropriée et a augmenté l’amende à 750 000 $ parce que l’amende originale n’était pas proportionnelle à la gravité de l’infraction. La Cour d’appel a noté plusieurs faits qui justifiaient l’augmentation de l’amende, notamment :

  • Cette infraction compte parmi les plus graves au Code criminel et est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie pour les particuliers.
  • Les victimes étaient jeunes et avaient des familles, certaines avaient de jeunes enfants.
  • L’intimé exploitait son entreprise avec du matériel défectueux depuis plus de deux mois.
  • L’amende initiale imposée ne tenait pas suffisamment compte de l’importance de la sécurité des travailleurs et pouvait tout simplement avoir été considérée comme le coût lié à la conduite des affaires.

R c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218

Pasquale Scrocca possédait une entreprise d’aménagement paysager au Québec. En juin 2006, Pasquale Scrocca déplaçait de la terre avec une rétrocaveuse lorsque les freins ont lâché, coinçant un employé contre un mur et le tuant. La Cour a statué que les freins de la rétrocaveuse fonctionnaient à moins de 30% de leur capacité et que la machine n’avait pas fait l’objet d’un entretien depuis cinq ans. Pasquale Scrocca a reçu une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.

R c. Transpavé Inc., 2008 QCCQ 1598

Transpavé exploite une usine de fabrication de dalles et de blocs de béton. En octobre 2005, un travailleur a perdu la vie lorsque le grappin d’un palettiseur est tombé, écrasant le travailleur alors qu’il dégageait les planches qui bloquaient un convoyeur. À ce moment-là, le dispositif d’arrêt d’urgence avait été débranché et désactivé, sans que Transpavé ni ses principaux dirigeants en aient été avisés.

Sur présentation d’un plaidoyer de culpabilité, la Cour a imposé une amende de 110 000 $ à l’entreprise, en plus d’une suramende compensatoire de 10 000 $. La Cour s’est appuyée sur les faits suivants pour décider de la peine :

 

  • Le contrevenant était une entreprise familiale sans condamnation antérieure en matière de santé et de sécurité au travail.
  • Le contrevenant avait exprimé un grand remords et dépensé plus de 750 000 $ pour améliorer la santé et la sécurité à l’usine.
  • L’amende de 100 000 $ a assuré la survie de l’entreprise et le maintien des 100 emplois.
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