Qu’est-ce que le programme de Travail partagé du Canada ?
- Il s’agit d’un programme qui aide les travailleuses et travailleurs et les employeurs à éviter les mises à pied pendant les périodes d’instabilité économique.
- Le programme de Travail partagé procure des prestations d’assurance-emploi (AE) aux employé.e.s admissibles qui :
- conviennent de réduire leurs heures normales de travail, et
- partagent le travail disponible pendant que leur employeur se rétablit.
- Le programme permet aux employeurs :
- de retenir les travailleuses et travailleurs qualifié.e.s et expérimenté.e.s, et
- d’éviter de recruter et de former de nouveaux employé.e.s.
- Le programme permet aux employé.e.s :
- de garder leur emploi,
- de maintenir leurs compétences professionnelles, et
- de bénéficier d’un soutien économique pour leurs heures de travail réduites.
Comment fonctionne le programme de Travail partagé du Canada ?
- Les lieux de travail qui subissent une baisse d’activité peuvent signer un accord avec le gouvernement afin de réduire leurs heures de travail.
- Les employeurs doivent obtenir l’accord du syndicat concerné avant de soumettre une demande au gouvernement.
- Le gouvernement offrira des prestations d’assurance-emploi aux travailleuses et travailleurs touché.e.s qui consentent à réduire leurs heures.
Mesures spéciales comme réponse aux tarifs américains
En réaction aux tarifs imposés par les États-Unis et à ceux imposés réciproquement par le Canada, le gouvernement a temporairement réformé le programme pour le rendre plus facile d’accès. Ces mesures spéciales sont entrées en vigueur le 7 mars 2025 et elles le demeureront jusqu’au 6 mars 2026.
Les employeurs admissibles au nouveau programme :
- doivent être en activité au Canada depuis au moins un an;
- doivent avoir au moins deux employé.e.s admissibles;
- peuvent être des organisations sans but lucratif ou caritatives qui connaissent une baisse du niveau de leur revenu attribuable directement ou indirectement aux tarifs;
- peuvent être des employeurs cycliques ou saisonniers[1];
- le programme peut accorder une prolongation aux employeurs qui connaissent une baisse d’activité au cours des six derniers mois de moins de 10 % et permettre l’utilisation du travail partagé de dépasser 60 %[2];
- doivent avoir en place des mesures de redressement (différentes de celles d’entreprise à entreprise, et EDSC a confirmé faire preuve de flexibilité dans son évaluation).
Selon le nouveau programme, les accords de Travail partagé :
- doivent avoir une durée minimum de 6 semaines; et
- peuvent être prolongés jusqu’à un maximum de 76 semaines, au besoin[3];
- n’ont plus besoin d’une période d’attente entre des accords de travail partagé successifs tant que les mesures spéciales sont en place[4];
- contiennent des flexibilités axant les mesures de redressement sur la capacité de l’entreprise à maintenir sa viabilité face aux impacts de la menace ou à la réalisation potentielle des tarifs américains;
- doivent avoir l’attestation et l’accord d’un.e représentant.e syndical.e;
- doivent s’appliquer à tous les employé.e.s concerné.e.s de manière égale. Dans le contexte d’un environnement syndiqué :
- Cela signifie que tous les employé.e.s couvert.e.s par l’accord doivent consentir à réduire leurs heures d’un pourcentage égal, y compris ceux et celles qui n’ont pas droit aux prestations d’AE ou qui choisissent de ne pas s’en prévaloir.
- Les employé.e.s ne peuvent pas participer individuellement au programme de travail partagé si d’autres qui ont la même description d’emploi qu’eux refusent.
- Tout le travail disponible doit être partagé entre les membres de l’unité de Travail partagé sans égard aux clauses sur l’ancienneté contenues dans la convention collective.
Les employé.e.s admissibles en vertu du nouveau programme de Travail partagé comprennent :
- ceux et celles qui ne sont pas des employé.e.s à l’année, permanent.e.s, à temps plein ou partiel, plus précisément les employé.e.s saisonnier.ière.s ou cycliques;
- ceux qui assistent l’employeur dans ses efforts de redressement.
Qu’arrive-t-il lorsqu’un employeur dépose une demande d’accord de Travail partagé ?
Une fois qu’un employeur a déterminé :
- vouloir un accord de Travail partagé;
- être admissible à en faire la demande.
L’employeur devra choisir un.e représentant.e qui ne participe pas à l’unité de Travail partagé et qui a l’autorité de signer un accord au nom de l’entreprise. Le syndicat devra :
- autoriser un.e représentant.e des employé.e.s/du syndicat.
- La personne qui représente le syndicat/les employé.e.s peut être une ou un membre de l’unité de négociation ou un.e représentant.e de l’agent de négociation (c.-à-d. un.e représentant.e syndical.e, la présidente ou le président de la section locale, etc.)
- La personne qui représente les employé.e.s et le syndicat doit être confirmée par écrit et une copie de la confirmation doit être envoyée à l’employeur.
Un.e représentant.e des employé.e.s/du syndicat :
- met le programme en œuvre en collaboration avec la personne qui représente l’employeur;
- répond aux besoins et problèmes des employé.e.s au sujet du travail partagé avec l’employeur;
- s’assure que les participant.e.s et reçoivent les documents appropriés sur le programme et le confirme;
- convient des stipulations de la demande et de tous les documents s’y rapportant, de même que de l’accord final;
- accepte tous les changements apportés à l’accord avant qu’il ne soit soumis à Service Canada.
Avant de consentir à faire partie d’un accord de Travail partagé, les représentant.e.s et les syndicats peuvent vouloir poser à l’employeur certaines des questions suivantes :
- Quelles mesures de redressement sont en place, ou quelles mesures a-t-il l’intention de mettre en place ?
- Quelle capacité le syndicat a-t-il de discuter ou de modifier ces mesures pour garantir qu’elles sont justes pour ses membres ?
- Combien de travailleur.euse.s devront participer à ce projet pour que le lieu de travail demeure viable ?
- Quelle baisse de l’activité de l’entreprise est prévue ?
- Sur quoi se fonde cette estimation ?
- Dans quelles circonstances l’employeur considèrerait-il se retirer d’un accord ?
- Dans quelles circonstances un employeur chercherait-il un renouvellement de l’accord ?
Une fois que les représentant.e.s de l’employeur et du syndicat ont convenu de faire une demande de programme de Travail partagé, l’employeur doit remplir :
- Demande de participation à un accord de Travail partagé EMP5100, et
- Unité de Travail partagé, annexe « A » formulaire EMP5101
Une fois les formulaires remplis, les employeurs doivent les soumettre à leur unité régionale de Travail partagé au moins dix jours ouvrables avant la date de commencement demandée.
Des renseignements sur les critères d’admissibilité et les accords de Travail partagé se trouvent à l’adresse : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/demande.html
Les employeurs peuvent demander de plus amples renseignements au sujet du Travail partagé en envoyant un courriel à l’unité de Travail partagé à l’adresse edsc.dgop.tp.rep-res.ws.pob.esdc@servicecanada.gc.ca.
Les représentant.e.s syndical.e.s qui aident les sections locales peuvent communiquer avec le Service de recherche du Bureau national canadien des Métallos à : research@usw.ca.
[1] Avant mars 2025, seuls les employé.e.s permanent.e.s avaient droit de participer au programme de Travail partagé.
[2] Avant mars 2025, les heures de travail des lieux de travail devaient être réduites entre 10 % et 60 % pour avoir droit au programme.
[3] Avant mars 2025, la durée maximale d’un accord initial était de 26 semaines avec possibilité de la prolonger jusqu’à 38 semaines.
[4] Avant mars 2025, il y avait une période d’attente obligatoire égale à la durée de l’accord initial avant de pouvoir commencer une autre période.
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