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Responsabilité criminelle des entreprises 2004-2024

mai 28, 2024
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Un examen des cas juridiques depuis l’adoption des modifications Westray au Code criminel du Canada

*Veuillez prendre note que ce rapport est produit à titre d’information seulement et rien de ce qu’il contient ne doit être considéré comme un avis juridique*

Les modifications apportées en 2004 au Code criminel du Canada visant à faciliter l’imposition d’une responsabilité criminelle aux entreprises lorsque des blessures et accidents mortels se produisent dans les lieux de travail sont largement sous-utilisées. Jusqu’à ce jour, il y a eu seulement onze poursuites fructueuses aux termes des modifications Westray. Les peines imposées dans le cadre de ces poursuites ont été dérisoires. Les blessures graves et accidents mortels continuent de se produire à un rythme alarmant dans les lieux de travail.

Les gouvernements peuvent prendre des mesures concrètes qui permettront de mieux appliquer les modifications Westray afin de tenir les entreprises responsables de leurs actes de négligence criminelle.

Le désastre à la mine Westray

En 1992, 26 mineurs à la mine Westray, dans le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, ont perdu la vie dans une explosion résultant d’une accumulation de méthane et de poussière de charbon. Les corps de seulement quinze mineurs ont été retrouvés.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a demandé une enquête publique sur les causes du désastre.

Le juge K. Peter Richard a présidé l’enquête publique et entendu des témoignages pendant 76 jours.

Le juge Richard a conclu que les explosions et la mort des travailleurs découlaient d’une combinaison de négligence et de mauvaise gestion de la part de l’entreprise, ainsi que du cafouillage et de l’indifférence du gouvernement. Voici ses principales constatations :

  • Le système de responsabilité interne de la mine en matière de santé et de sécurité a échoué.
  • Les cadres de la mine ont fait preuve d’un flagrant mépris à l’égard des règlements sur la santé et la sécurité.
  • Les cadres de la mine ont intimidé les mineurs et usé de coercition à leur égard par voie de menaces et de congédiements.
  • La direction de la mine a donné la priorité à la production aux dépens de la sécurité.
  • Les inspecteurs et les représentants gouvernementaux ne se sont pas acquittés de leurs responsabilités en matière de surveillance.

Le juge Richard a présenté plus de 70 recommandations visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, y compris une recommandation au gouvernement du Canada de modifier le Code criminel afin de veiller à ce que les entreprises et leurs cadres dirigeants soient tenus responsables de la sécurité dans le lieu de travail.

Les modifications Westray au Code criminel du Canada

Aucune personne ni entreprise n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires menant à des accusations à la suite du décès des travailleurs de la mine Westray. À l’époque, aux termes du Code criminel, il était difficile de tenir les entreprises et leurs cadres dirigeants criminellement responsables des blessures graves et des accidents mortels dans le lieu de travail.

Pendant plus d’une décennie, les survivants des familles et le mouvement ouvrier, plus particulièrement le Syndicat des Métallos, ont exercé des pressions sur le gouvernement fédéral et les membres du Parlement pour que le Code criminel soit modifié de façon à ce qu’il soit plus facile de tenir les entreprises et leurs cadres dirigeants responsables des blessures graves et des accidents mortels dans le lieu de travail.

En 2004, le Parlement fédéral a adopté à l’unanimité les modifications Westray au Code criminel, modifications qui portaient principalement sur l’infraction de négligence criminelle.

Les modifications Westray font en sorte qu’il soit plus facile de tenir les entreprises responsables de négligence criminelle en :

  • Créant une nouvelle obligation légale (art. 217.1) selon laquelle toutes les personnes à qui il incombe de diriger l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou qui sont habilitées à le faire doivent prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte des blessures corporelles pour autrui.
  • En créant des règles (art. 22.1) pour attribuer aux entreprises la responsabilité à l’égard des actions de leurs agents qui sont criminellement négligents.

En résumé, si une personne qui a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter des blessures corporelles à un travailleur omet de le faire, et ce faisant agit avec une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie et de la sécurité du travailleur, cette personne est coupable de négligence criminelle (art. 217.1).

Si un ou plusieurs agents d’une entreprise commettent une infraction de négligence criminelle et qu’un cadre supérieur (ou des dirigeants) de l’entreprise s’écarte de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter pour empêcher l’agent de commettre l’infraction de négligence criminelle, l’entreprise peut alors être reconnue coupable de négligence criminelle (art. 22.1).

Voici les peines liées à une condamnation pour une infraction de négligence criminelle susceptible de poursuite en justice aux termes des modifications Westray :

Personnes

  • Blessures découlant de négligence criminelle – 10 ans d’emprisonnement
  • Décès résultant de négligence criminelle – emprisonnement à perpétuité
  • Amende sans limite et suramende compensatoire de 30 %*

*Habituellement, la suramende compensatoire va dans un fonds général au profit des victimes de crime, et non pas à la victime directement, comme le nom pourrait le laisser croire.

Entreprises

  • Casier judiciaire
  • Probation
  • Amende sans limite et suramende compensatoire de 30 %

Application des modifications Westray

De 2004 à 2024, les modifications Westray au Code criminel ont servi dans seulement 26 poursuites visant à porter des accusations de négligence criminelle dans des cas de blessures graves ou de décès de travailleurs. Sur ces 26 causes, 16 entreprises et 18 personnes ont fait l’objet d’accusations de négligence criminelle.
En date de mars 2024, seulement onze poursuites ont abouti aux termes des modifications Westray – cinq au Québec, quatre en Ontario, une en Colombie-Britannique et une au Nouveau-Brunswick. Ces poursuites ont mené à la condamnation de sept entreprises et de trois personnes. Les peines ont été relativement légères.

  • R c. Transpavé – un employé d’un fabricant de produits de béton est mort écrasé; système de protection désactivé; aucun système d’inspection; formation en sécurité inadéquate.
    Peine : amende de 110 000 $, plus suramende compensatoire de 10 000 $.
  • R c. Scrocca – un employé d’un entrepreneur paysagiste est mort écrasé par une pelle rétrocaveuse; omission de maintenir de multiples systèmes de freinage.
    Peine : 2 ans moins un jour, à servir dans la collectivité, sous réserve de conditions, notamment d’heures de rentrée.
  • R c. Metron – Quatre employés ont perdu la vie et un autre a subi des blessures graves à la suite de l’effondrement d’un échafaudage volant défectueux; les employés n’utilisaient pas de cordages de sécurité.
    Peine initiale au premier procès : amende de 200 000 $, plus une suramende compensatoire de 30 000 $.
    Peine à l’appel : amende de 750 000 $, plus suramende compensatoire de 112 500 $.
  • R c. Kazenelson – Gestionnaire de projets personnellement inculpé des décès et des blessures des employés de Metron.
    Peine : 3,5 ans d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs d’accusation à purger simultanément : condamnation et peine confirmées en appel.
  • R c. Detour Gold Corp – Un employé de la société Gold Mining Inc. est mort d’intoxication aiguë au cyanure : aucun équipement de protection ni aucune fourniture médicale, aucun personnel médical adéquatement formé.
    Peine : amende de 1 400 000 $, suramende compensatoire de 420 000 $, plus dédommagement de 805 333 $.
  • R c. Stave Lake Quarries – Une employée est morte écrasée par le transporteur de roches qu’elle conduisait; aucune formation ou supervision adéquate, aucune cale de roue.
    Peine : amende de 100 000 $, plus suramende compensatoire de 15 000 $.
  • R c. Century Mining Corp – Un employé de la société minière a perdu la vue et subi de graves blessures lorsqu’il a été écrasé par un camion.
    Peine : amende 200 000 $; l’employeur a déclaré faillite; amende non recouvrable.
  • R c. CFG Construction – Un employé de l’entreprise de construction perd le contrôle de son camion; système de freinage défectueux dû au mauvais entretien du véhicule.
    Peine : amende de 300 000 $, plus une suramende compensatoire de 15 % et une ordonnance de probation de trois ans.
  • R c. Fournier – un employé d’une entreprise d’excavation a été tué lorsqu’une tranchée dans laquelle il travaillait s’est effondrée. M. Fournier a été reconnu coupable d’homicide involontaire et les accusations de négligence criminelle ont été suspendues à cause de la protection contre le double péril.
    Peine : 18 mois d’emprisonnement et une ordonnance de deux ans de probation; en plus d’une suramende compensatoire non précisée.
  • R c. Rainbow Concrete – Un employé d’une entreprise de construction conduisait un camion à benne lorsqu’une structure sur la propriété de l’entreprise est tombée sur le camion, écrasant l’employé.
    Peine : amende de 1 000 $, plus suramende compensatoire de 200 000 $.
  • R c. King – un employé d’une usine de traitement de l’eau a reçu l’ordre de travailler dans un trou de béton de huit pieds de profondeur et de quatre pieds de large; le superviseur a procédé à un test d’étanchéité en faisant couler de l’eau dans le tuyau et dans le trou. Le bouchon a coincé l’employé contre le mur et celui-ci est mort noyé.
    Peine : trois ans d’emprisonnement.

Dans six cas, les accusations ont été retirées; dans cinq cas, il y a eu plaidoyer de non-culpabilité par suite du procès; dans trois autres, il y a eu arrêt des procédures par la Couronne, y compris une accusation portée à la suite d’une poursuite privée que le Syndicat des Métallos a engagée; deux accusations contre deux personnes et quatre accusations contre quatre entreprises sont en suspens.

Des sommaires plus détaillés sur ces causes se trouvent à l’annexe « A » du présent rapport.

Les accidents mortels au travail se produisent toujours à un rythme alarmant au Canada

Au Canada, de 900 à 1 000 travailleurs perdent la vie au travail chaque année.

  • 1993 à 2022 : 27 517 décès liés au travail (moyenne de 949 décès de travailleurs chaque année)

* Source : Association des commissions des accidents du travail du Canada (la mise à jour de 2022 est la plus récente).

Pour des renseignements supplémentaires concernant les statistiques sur les accidents mortels dans les lieux de travail au Canada et les comparaisons à l’échelle des provinces et territoires, veuillez consulter le document intitulé 2022 Report on Work Fatality and Injury Rates in Canada (rapport de 2022 sur les taux d’accidents mortels et de blessures au Canada) que Sean Tucker et Anya Keefe de l’Université de Regina ont préparé.

Raisons pour lesquelles les modifications Westray ne sont pas utilisées davantage
Principales raisons de la sous-utilisation des modifications Westray :

  • Les corps policiers, les procureurs de la Couronne et les organismes provinciaux de réglementation de la santé et de la sécurité n’ont pas véritablement pris conscience des conséquences et de la portée criminelle des blessures graves et décès au travail. On croit de manière générale que les blessures graves et les décès au travail sont des questions qui nécessitent une réaction de la part des organismes de réglementation provinciaux et non une sanction pénale. L’évolution de la pensée concernant le besoin d’entamer des poursuites contre les délits de conduite avec facultés affaiblies et la violence familiale démontre un important parallèle.
  • Les corps policiers et les procureurs de la Couronne manquent de connaissances, d’éducation, de formation et de ressources dans l’utilisation des modifications Westray.
  • Il existe un manque de coopération et de coordination entre les organismes de réglementation de la santé et de la sécurité, les corps policiers et les procureurs de la Couronne en matière d’enquêtes sur les blessures graves et les décès au travail.
  • Les gouvernements et les employeurs continuent de promouvoir un programme de déréglementation qui affaiblit le désir et les moyens de tenir les entreprises responsables de leurs actes de négligence criminelle entraînant des blessures graves et des décès au travail.

Quelles mesures doit-on prendre pour garantir une meilleure application des modifications Westray ?

  • Les organismes de réglementation de la santé et de la sécurité, les corps policiers et les procureurs de la Couronne ont besoin d’information et de formation en ce qui a trait aux modifications Westray et à leur application.
  • Les procureurs généraux doivent restreindre le pouvoir discrétionnaire des procureurs de la Couronne de ne pas entamer de poursuites pour négligence criminelle dans le cas de blessures graves et de décès au travail.
  • Il faut des procureurs de la Couronne désignés pour entamer des poursuites pénales dans les cas de blessures graves et de décès au travail.
  • Les corps policiers devraient être tenus de mener des enquêtes dans tous les cas de blessures graves et de décès au travail.
  • Les corps policiers ont besoin d’information et de formation pour mener des enquêtes sur les accidents au travail.
  • Il faut enjoindre les organismes de réglementation de la santé et de la sécurité de faire appel aux corps policiers lorsque des accusations peuvent s’imposer aux termes des modifications Westray.
  • Il faut établir un protocole écrit pour coordonner les efforts des organismes de réglementation de la santé et de la sécurité, des corps policiers et des procureurs de la Couronne dans le traitement des cas de blessures graves et de décès au travail.
  • Des équipes désignées et coordonnées comprenant des représentants des organismes de réglementation de la santé et de la sécurité, des corps policiers et des procureurs de la Couronne devraient travailler à l’application des modifications Westray.
  • Il faut fournir des ressources financières accrues aux corps policiers et aux procureurs de la Couronne afin d’aider à garantir une application adéquate des modifications Westray.

En cours

  • R c. J. Cote & Son Excavating Ltd [accusations portées en août 2023)
  • R c. Green [accusations portées en août 2023]
  • R c. Bois ouvré Beauceville et Séchoirs de Beauce [accusations portées en mai 2023]
  • R. c. Balkwell [accusations portées en décembre 2022]
  • R. c. North Steel [accusations portées en décembre 2022]

Condamnations/Plaidoyers de culpabilité

  • R c. King [2023]
  • R c. CFG Construction [2019]
  • R c. Rainbow Concrete [2019]
  • R c. Fournier, 2018 QCCQ 1071 [2018]
  • R c. Century Mining Corp [2017]
  • R c. Detour Gold Corporation [2017]
  • R c. Stave Lake Quarries Inc. [2016]
  • R c. Kazenelson [2015]
  • R c. Metron [2012]
  • R c. Scrocca [2010]
  • R c. Transpavé Inc. [2008]

Acquittements

  • R c. Gooch [2004]
  • R c. Hoyeck [2019]
  • R c. Ressources Métanor [2017]
  • R c. Gagné et Lemieux [2010]
  • R c. Ontario Power Generation, Tammadge et Bednarek [2006]

Accusations suspendues

  • R c. Peter Kiewit Sons ULC [2021]
  • Métallos c. Weyerhaeuser [2011]

Retraits

  • R c. Springhill Construction Ltd. [2023]
  • R c. Chantiers Chibougamau [2018]
  • R c. Hritchuk [2012]
  • R c. Millennium Crane, Selvers, and Vanderloo [2011]
  • R c. Peck [2011]
  • R c. Fantini [2005]

R v J. Cote & Son Excavating Ltd., R v Green

En octobre 2012, Jeff Caron a perdu la vie lorsqu’un mur de soutènement gravitaire s’est effondré dans une tranchée où lui-même et un autre de ses collègues effectuaient des travaux d’excavation afin de remplacer une canalisation d’égouts pluviaux. Jeff était un poseur de tuyaux à l’emploi de J. Cote & Son Excavating à Burnaby (C.-B.) Le collègue de Jeff qui travaillait avec lui a subi des blessures graves lors de l’incident.

En août 2023, J. Cote & Son Excavating Ltd. et l’ancien contremaître David Green ont été accusés de négligence criminelle causant la mort et de négligence criminelle causant des lésions corporelles. David Green fait face à une accusation supplémentaire d’homicide involontaire.

Les avocats de l’entreprise et de David Green ont dit qu’ils plaideraient non coupables et qu’ils avaient l’intention d’engager des poursuites.

R v Bois ouvré Beauceville et Séchoirs de Beauce

Le 20 septembre 2021, une explosion aux installations de transformation du bois de Beauceville, au Québec, a tué trois travailleurs et en a blessé cinq autres.

En mai 2023, Séchoirs de Beauce et Bois ouvré Beauceville ont été inculpées de trois chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort et de cinq chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Les parties ont d’abord comparu devant le tribunal en mars 2024; au cours de la comparution, la défense a demandé que le procès soit reporté afin de permettre à l’enquêteur de terminer son rapport. Le juge a fixé la prochaine comparution à juin 2024.

R c. Balkwell, R c. North Steel

Le 24 juin 2021, le résident d’Orillia, Corey Phillips, qui travaillait sur un chantier de construction est mort après qu’une grue ait basculé, le faisant tomber et le coinçant sous plusieurs poutres d’acier.

En décembre 2022, Donald Paul Balkwell a été accusé de négligence criminelle causant la mort. À la suite d’une enquête conjointe menée par la police de Barrie et le ministère du Travail de l’Ontario, la police a allégué que Donal Paul Balkwell, qui conduisait la grue au moment de l’incident, ne possédait pas de permis de conducteur de grue. La police de Barrie a aussi allégué que la grue utilisée avait été mécaniquement modifiée pour augmenter la capacité prévue de charge de la grue.

North Steel a aussi été accusée de négligence criminelle causant la mort. La police a indiqué que l’entreprise était responsable de la fourniture et de l’installation d’acier profilé sur le chantier.

Aucune mise à jour n’est actuellement disponible concernant le statut de ces accusations criminelles, bien que des accusations d’infractions provinciales aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail semblent avoir été déposées contre eux.

R v King, 2023 NBKB 84

  • Mort d’un travailleur dans une installation de traitement des eaux usées, ancien superviseur condamné à trois ans d’emprisonnement.

En juillet 2020, Springhill Construction Ltd., et un ancien superviseur, Jason King, 43 ans, ont tous deux été accusés de négligence criminelle causant la mort. Ces accusations ont été portées à la suite de la mort de Michael Anthony Henderson, 18 ans, en août 2018 dans une usine de traitement des eaux usées à Fredericton.

C’était la première fois que des accusations étaient portées aux termes du paragraphe 217.1 du Code criminel du Nouveau-Brunswick.

Jason King a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort de Michael Henderson. Selon la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, « Jason King n’a rien fait de ce qu’on attendait de lui » pour assurer la sécurité des travailleurs sous sa supervision. Jason King a été condamné à trois ans d’emprisonnement.

Depuis, Jason King a fait appel de sa condamnation.

Les accusations criminelles contre Springhill Construction ont été retirées. Springhill Construction a plutôt été accusée en vertu de la législation sur l’hygiène et la sécurité. En décembre 2023, Springhill Construction a plaidé coupable à une accusation de ne pas avoir fourni la formation, le matériel et la supervision nécessaires pour assurer la santé d’un employé aux termes de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. Le 15 décembre 2023, la cour provinciale du Nouveau-Brunswick a condamné Springhill à payer une amende de 100 000 $.

R c. CFG Construction, 2019 QCCQ 1244; maintenue dans CFG Construction Inc. c R, 2023 QCCA 1032

  • Décès d’un travailleur dû à une perte de contrôle d’un camion; l’employeur a été condamné à payer une amende de 300 000 $, plus une suramende compensatoire de 15 % de l’amende et soumis à une ordonnance de probation de trois ans.

En septembre 2012, un conducteur de camion a perdu le contrôle de son véhicule sur un chantier de construction. Il est mort des blessures qu’il a subies. L’employeur a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort découlant de son omission d’entretenir correctement son parc de camions lourds. La mort du travailleur a été attribuée à des freins défectueux. L’entretien et l’état du système de freinage étaient en cause, et ils ont été jugés comme étant entretenus de manière irresponsable.

Dans sa décision, la Cour a fait remarquer que l’employeur affichait une attitude de détachement, d’indifférence et d’insouciance en ce qui concerne l’entretien de ses camions. Il portait peu d’intérêt à se conformer aux directives réglementaires, n’a pas tenu compte des préoccupations en matière de sécurité et il est allé au-delà de la simple négligence.

GFC Construction avait été reconnue coupable de nombreuses infractions aux règlements en matière de sécurité et avait reçu plusieurs avertissements des autorités et des tribunaux concernant la nécessité de modifier les pratiques dangereuses dans le lieu de travail. La Cour a pris en considération l’apathie de l’entreprise à la lumière des autres instructions de remédier aux problèmes dans le lieu de travail ainsi que du risque élevé de récidive lorsqu’il a jugé cette affaire.

L’employeur a été condamné à payer une amende de 300 000 $, plus une suramende compensatoire (portant le total à 345 000 $ et il a été soumis à une ordonnance de probation de trois ans qui prévoyait ce qui suit :

  • Retenir les services d’un consultant externe afin d’assurer le respect des lois et règlements en matière de santé et de sécurité;
  • Inspections annuelles devant être effectuées par le consultant et la Société de l’assurance automobile du Québec;
  • Formation annuelle obligatoire pour les employés qui conduisent des véhicules lourds; et
  • Diverses obligations administratives et de tenue de dossiers.

CFG Construction a interjeté appel du verdict de culpabilité de la Cour du Québec. En août 2023, la Cour d’appel du Québec a maintenu la décision que la Cour du Québec avait rendue en 2019, rejetant l’appel et reconnaissant CFG Construction coupable de négligence criminelle causant la mort d’un travailleur.

R c. Rainbow Concrete (2019)

  • Décès d’un conducteur de camion à benne. Effondrement d’un couloir voûté qui a écrasé la cabine et l’employé. L’employeur a plaidé coupable à l’accusation de négligence causant la mort. Il a été condamné à payer une amende de 1 000 $, en plus d’une surcharge compensatoire de 200 000 $.

En février 2017, Rhéal Dionne conduisait un camion à benne sur la propriété de Rainbow Concrete (à Sudbury, en Ontario) et y dégageait la neige. Il est passé dans un couloir voûté et la structure s’est effondrée sur le camion. Des débris ont défoncé la cabine du camion et écrasé l’employé.

Rainbow Concrete et un superviseur ont fait l’objet d’accusations aux termes des articles 22.1 et 217.1 du Code criminel. L’entreprise a plaidé coupable aux accusations et a conclu un accord comprenant une amende de 1 000 $, en plus d’une surcharge compensatoire de 200 000 $. Les accusations contre le superviseur ont été abandonnées.

R c Fournier, 2018 QCCQ 1071

Le 3 avril 2012, Gilles Lévesque travaillait au fond d’une tranchée à Montréal et il a perdu la vie lorsque la tranchée s’est effondrée. La tranchée n’avait pas été étayée et il y avait des dépôts de sol de déblai des deux côtés à des distances dangereuses.

Sylvain Fournier était l’employeur et il a été accusé de négligence criminelle et d’homicide involontaire.

La Cour a finalement reconnu Sylvain Fournier coupable d’homicide involontaire et a suspendu l’accusation de négligence criminelle causant la mort en raison de la règle de double péril se fondant sur les mêmes faits.

La Cour a condamné Sylvain Fournier à une peine de 18 mois d’emprisonnement et de deux ans de probation, et à payer une suramende compensatoire d’un montant inconnu.

R c. Century Mining Corp., CQ, no 615-01-021168-136 (2017)

  • Un travailleur a été blessé et a perdu la vue après avoir été écrasé par un camion. L’employeur a été condamné à payer une amende de 200 000 $, malgré le fait qu’il a déclaré faillite en 2012.

Century Mining Corp exploitait une mine à Val-d’Or (Québec). En décembre 2007, Gerald Miville effectuait des travaux de forage le long d’un mur d’une mine non éclairée lorsqu’il a été écrasé par un camion. L’employeur n’avait pas fourni de dispositif réfléchissant au travailleur et n’avait pas informé le conducteur du camion que des travaux se déroulaient dans cette zone. Le travailleur a perdu la vue, a subi des fractures aux os et s’est vu amputer chirurgicalement plusieurs organes à cause de l’incident. Le travailleur a déclaré avoir demandé de l’équipement de protection à l’entrepôt avant d’effectuer le travail, sous forme de dispositif réfléchissant ou à haute visibilité, mais l’entrepôt n’en avait aucun.

En 2012, Century Mining a déclaré faillite. Cependant, le procureur a émis l’opinion suivante :

Nous voulons vraiment que le message soit clair, que le simple fait pour une entreprise de faire faillite ne signifie pas que nous n’entamerons pas de poursuites criminelles contre elle … Nous voulons éviter qu’une entreprise se dise à elle-même compte tenu de l’exemple de Century Mining « c’est ça, voilà la solution. Je vais déclarer faillite, alors on ne pourra pas me poursuivre ». [Traduction]

En 2013, l’entreprise a été accusée de négligence criminelle causant des lésions corporelles et reconnue coupable le 21 juillet 2017. Elle a été condamnée à payer une amende de 200 000 $, même si elle avait fait faillite cinq ans plus tôt. Le séquestre a déclaré que même si le gouvernement a été ajouté comme créancier non garanti pour recouvrer l’amende, il ne resterait plus d’argent après le remboursement des créanciers garantis.

R c. Detour Gold Corporation, 2017 ONCJ 954

  • Décès d’un travailleur par suite d’intoxication aiguë au cyanure. Amende de 1,4 M$ imposée à l’employeur, en plus d’une surcharge compensatoire de 420 000 $ et d’un montant de 805 333 $ à titre de dédommagements à la veuve du travailleur.

Detour Gold Corp. exploite une mine d’or au nord-est de Cochrane (Ontario) et emploie environ 1 000 personnes. Le traitement du minerai consiste, entre autres, à utiliser un « réacteur de lixiviation en série » (lixiviation intensive par cyanuration), qui permet d’extraire l’or à l’aide d’une solution contenant du cyanure de sodium. Le réacteur est verrouillé et il faut une autorisation écrite de la direction, ainsi qu’une équipe de sécurité, pour accéder à l’enceinte de confinement.

En avril 2015, une fuite s’est produite dans le système. On a tenté d’effectuer plusieurs réparations durant les mois d’avril et de mai. Le 3 juin 2015, Denis Millette s’est vu confier la tâche d’achever les réparations et a reçu l’autorisation d’entrer dans l’enceinte. Entre 11 h 23 et 01 h 57, il s’est occupé d’effectuer les réparations. Il portait une simple combinaison de travail et des gants de latex comme équipements de protection. Pendant le temps qu’il a travaillé sur le réacteur, il a été exposé au cyanure, qui est entré en contact avec sa peau. Denis est décédé à 16 h 19, la cause de son décès ayant été enregistrée comme « intoxication aiguë au cyanure par absorption cutanée ».

La mort de Denis Millette a été considérée comme évitable et attribuée à :

  • L’absence d’équipement de protection individuelle adéquat.
  • L’absence de procédures opérationnelles normalisées pour le travail d’entretien sur le réacteur.
  • L’absence de personnes adéquatement formées en matière d’intervention d’urgence.
  • L’absence d’une trousse contrepoison et de douches.

Les fournisseurs des services d’urgence sur place n’avaient reçu aucune formation leur permettant de reconnaître un empoisonnement au cyanure, et même s’ils avaient été formés, il n’y avait aucune fourniture médicale facilement accessible sur place.

L’entreprise a plaidé coupable aux chefs d’accusation aux termes des articles 220(b) (causant la mort par négligence criminelle) et 22.1 du Code criminel. Elle s’est vue imposer une amende de 1 400 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 420 000 $ (30 %) et ordonner de payer 805 333 $ à titre de dédommagements à la veuve de Denis Millette (revenus de Denis jusqu’à sa retraite), pour un total de 2 625 333 $.

R c. Stave Lake Quarries Inc., 2016 BCPC 377

  • Décès d’une travailleuse inexpérimentée qui a été écrasée par son camion. L’employeur a été condamné à payer une amende de 100 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 15 000 $.

SLQ exploitait une carrière de roches à Mission (Colombie-Britannique). L’employeur a embauché Kelsey Ann Kristian, âgée de 22 ans, comme conductrice d’un transporteur de roches, un gros camion Caterpillar 769B. Elle n’avait aucune expérience dans la conduite de camions dotés de freins à air comprimé. Lors de son premier jour de travail, un travailleur qualifié lui a montré comment conduire le transporteur. Le collègue a passé en revue la procédure d’inspection préalable du camion, la liste de vérification et la façon d’utiliser les freins à air comprimé, les freins de stationnement et les cales de roues. En fait, il n’y avait aucune cale de roue, le collègue avait plutôt l’habitude d’utiliser de grosses roches comme cales de roues.

Lors de son deuxième jour de travail, le 17 mai 2007, on a instruit Kristian de reculer le transporteur sous une excavatrice, d’avancer afin de décharger les roches et de retourner remplir le camion. Cet après-midi-là, l’excavatrice est tombée en panne et son collègue lui a dit de cesser de travailler. Elle a immobilisé le transporteur de roches sur une pente dont l’inclinaison était de 10 %, utilisant uniquement les freins à air comprimé. Elle n’a pas mis les freins de stationnement ni les cales de roues. Après avoir arrêté le moteur, l’air dans les pneus s’est lentement échappé pendant deux heures et, finalement, le camion de 30 tonnes s’est mis à descendre la pente.

Kristian s’est accroché à la porte afin d’essayer de reprendre le contrôle du véhicule; cependant, elle ne pouvait l’ouvrir parce que la poignée manquait et que la porte était sécurisée par un tendeur élastique; le transporteur a roulé par-dessus une berme du côté passager, ce qui l’a fait basculer sur Kristian, qui est morte écrasée.

Voici les problèmes identifiés :

  • Embauche d’une personne de 22 ans sans expérience ni permis pour conduire un camion doté de freins à air comprimé.
  • Omission de donner une formation adéquate à cette personne pour la conduite et le stationnement du camion, et de s’assurer qu’elle pouvait le faire avant de lui permettre de le conduire.
  • Omission de fournir des cales de roues.
  • Omission de la part du collègue de la superviser et de s’assurer qu’elle pouvait stationner le camion en toute sécurité.

L’entreprise a plaidé coupable aux accusations portées aux termes des articles 219 (négligence criminelle), 22.1 et 217.1 du Code criminel. Elle a été condamnée à payer une amende de 100 000 $, en plus d’une suramende compensatoire de 15 %, pour un total de 115 000 $.

R c. Kazenelson, 2015 ONSC 3639; 2018 ONCA 77

  • Quatre morts et un travailleur blessé lors d’une chute causée par l’effondrement d’un échafaudage volant; le gestionnaire de projet a été personnellement reconnu coupable et condamné à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs d’accusation à purger simultanément.

Vadim Kazenelson travaillait comme gestionnaire de projet pour Metron. Metron avait été antérieurement condamnée à payer une amende de 200 000 $ et une suramende compensatoire de 30 000 $, augmentées en appel à 750 000 $ et à 112 500 $ pour les mêmes faits. Metron avait obtenu un contrat pour l’entretien des balcons d’un immeuble résidentiel à Etobicoke, en Ontario. Sept personnes, y compris Vadim Kazenelson, travaillaient sur un échafaudage volant au 13e étage au moment de l’effondrement. Cinq travailleurs ont fait une chute de 100 pieds, quatre d’entre eux perdant la vie et un autre subissant des blessures. Le seul travailleur qui portait un cordage de sécurité s’est retrouvé suspendu dans le vide et Vadim Kazenelson, qui avait attrapé le cordage de sécurité avant de tomber, a grimpé sur un balcon du 12e étage.

Voici les problèmes identifiés :

  • Seulement deux cordages de sécurité étaient en place pour six travailleurs.
  • Un seul travailleur était attaché à un cordage de sécurité.
  • La conception de l’échafaudage volant n’avait pas été testée par un ingénieur et l’échafaudage ne portait aucune étiquette indiquant le nombre maximum de personnes pouvant y travailler en même temps.
  • Les soudures de l’échafaudage volant étaient défectueuses.

Vadim Kazenelson a plaidé non coupable à quatre chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort et à un chef d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Sa défense reposait sur les arguments suivants : 1) il n’aurait pu d’aucune façon raisonnable prévoir que l’échafaudage volant allait s’effondrer après seulement deux mois d’utilisation, et 2) que les travailleurs eux-mêmes avaient pris la décision de ne pas s’attacher à un cordage de sécurité. Le juge n’était pas d’accord, déclarant :

[146] Par conséquent, la question pertinente est de savoir si un gestionnaire de projet raisonnable aurait envisagé le risque de défaillance du matériel « dans le cadre du risque général couru » en omettant de fournir des cordages de sécurité aux travailleurs sur un échafaudage volant suspendu 100 pieds et plus au-dessus du sol. À mon avis, la seule réponse possible à cette question est oui. Le risque de défaillance du matériel était non seulement un risque prévisible, il constituait pratiquement la seule raison pour laquelle la fourniture d’un système d’arrêt de chute était considérée comme une règle fondamentale du travail sur un échafaudage volant. La défaillance de l’échafaudage volant, même si elle était inattendue, ne constituait pas un événement en dehors de l’étendue du risque général animant l’exigence d’un système d’arrêt de chute. Il n’est pas nécessaire d’avoir prévu la cause précise de la défaillance. [Traduction libre]

En réponse à la deuxième défense, la cour a statué que Vadim Kazenelson, non seulement ne s’était pas assuré qu’il y avait suffisamment de cordages de sécurité disponibles, mais aussi que « la négligence concourante d’une victime ne constitue aucunement une réponse à une accusation de crime … que le fait d’alléguer que la victime s’est elle-même mise à risque, ou qu’elle s’était elle-même rendue coupable de négligence criminelle » (au par. 147) ne constitue généralement pas une défense.

Vadim Kazenelson a été reconnu coupable des cinq chefs d’accusation de négligence criminelle et condamné à trois ans et demi d’emprisonnement pour chacun des cinq chefs, à purger simultanément. La condamnation et la peine ont été confirmées en appel dans R c. Kazenelson, 2018 ONCA 77.

R c. Metron, 2012 ONCJ 506; 2013 ONCA 541

Cette cause reposait sur les mêmes faits que l’affaire R c. Kazenelson mentionnée ci-dessus, mais les chefs d’accusation sont portés contre l’entreprise Metron. La Cour suprême de l’Ontario a initialement imposé une amende de 200 000 $ à Metron, en plus d’une suramende compensatoire de 30 000 $. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé la peine manifestement inappropriée et a augmenté l’amende à 750 000 $ parce que l’amende originale n’était pas proportionnelle à la gravité de l’infraction. La Cour d’appel a noté plusieurs faits qui justifiaient l’augmentation de l’amende, notamment :

  • Cette infraction compte parmi les plus graves au Code criminel et est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie pour les particuliers.
  • Les victimes étaient jeunes et avaient des familles, certaines avaient de jeunes enfants.
  • L’intimé exploitait son entreprise avec du matériel défectueux depuis plus de deux mois.
  • L’amende initiale imposée ne tenait pas suffisamment compte de l’importance de la sécurité des travailleurs et pouvait tout simplement avoir été considérée comme le coût lié à la conduite des affaires.

R c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218

Pasquale Scrocca possédait une entreprise d’aménagement paysager au Québec. En juin 2006, Pasquale Scrocca déplaçait de la terre avec une rétrocaveuse lorsque les freins ont lâché, coinçant un employé contre un mur et le tuant. La Cour a statué que les freins de la rétrocaveuse fonctionnaient à moins de 30 % de leur capacité et que la machine n’avait pas fait l’objet d’un entretien depuis cinq ans. Pasquale Scrocca a reçu une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.

R c. Transpavé Inc., 2008 QCCQ 1598

Transpavé exploite une usine de fabrication de dalles et de blocs de béton à Carignan, au Québec. En octobre 2005, un travailleur a perdu la vie lorsque le grappin d’un palettiseur est tombé, écrasant le travailleur alors qu’il dégageait les planches qui bloquaient un convoyeur. À ce moment-là, le dispositif d’arrêt d’urgence avait été débranché et désactivé, sans que Transpavé ni ses principaux dirigeants en aient été avisés.

Sur présentation d’un plaidoyer de culpabilité, la Cour a imposé une amende de 110 000 $ à l’entreprise, en plus d’une suramende compensatoire de 10 000 $. La Cour s’est appuyée sur les faits suivants pour décider de la peine :

  • Le contrevenant était une entreprise familiale sans condamnation antérieure en matière de santé et de sécurité au travail.
  • Le contrevenant avait exprimé un grand remords et dépensé plus de 750 000 $ pour améliorer la santé et la sécurité à l’usine.
  • L’amende de 100 000 $ a assuré la survie de l’entreprise et le maintien des 100 emplois.

R c. Gooch, 2024 NSSC 4

En mars 2018, Brandon Alcorn est mort après être tombé d’un toit sur un chantier de construction à Dartmouth

En 2019, Jeff Scott Gooch, un directeur chez Insulated Panel Structures en Nouvelle-Écosse, a été accusé de négligence criminelle causant la mort. Même si l’entreprise a été accusée aux termes de la législation sur la santé et la sécurité au travail, elle ne l’a pas été aux termes du Code criminel. Jeff Scott Gooch fait également face à des accusations aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act).

Le procès a eu lieu en mai et en juin 2023. Jeff Scott Gooch a été acquitté en janvier 2024.

Le juge D. Timothy Gabriel de la Cour de la Nouvelle-Écosse a déclaré que Brandon Alcorn était probablement en état d’ébriété quand il est tombé au sol. Brandon portait un harnais, mais il n’était pas ancré au toit. Le juge Gabriel a tenu compte de la preuve d’un toxicologue qui a déclaré que du delta-carboxy THC et du delta-9 THC avaient été retrouvés dans des échantillons de sang de Brandon pris avant sa mort. Le Dr Neal Sutton, qualifié pour fournir une preuve sous forme d’option en santé et médecine du travail, a témoigné qu’aucun niveau de delta-9 THC n’est acceptable dans le sang d’un employé qui exécute des tâches comme travailler en hauteur, compte tenu des effets nuisibles de la drogue sur l’équilibre, le champ de vision et la prise de conscience de l’environnement de l’utilisateur. Le juge Gabriel a accepté la conclusion du Dr Sutton voulant qu’il soit plus probable qu’improbable que Brandon était intoxiqué quand il s’est rendu au travail. Ce fait était un événement intervenant qui, à lui seul, aurait permis à Jeff Scott Gooch d’être acquitté.

Le juge Gabriel a poursuivi en disant qu’il a conclu que Jeff Scott Gooch n’avait pas accompli un acte ou s’était rendu coupable d’une omission qu’il était légalement tenu d’observer dans les circonstances, et même si cela avait causé la mort de Brandon, il n’aurait pas conclu qu’il s’agissait d’un écart marqué et substantiel par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les circonstances où se trouvait Jeff Gooch.

R c. Hoyeck, 2019 NSSC 7

  • Décès d’un travailleur à la suite d’une explosion alors qu’il effectuait l’entretien d’une voiture; l’employeur a été accusé de négligence criminelle causant la mort; il a été acquitté.

En 2013, Elie Hoyeck, copropriétaire de « Your Mechanic Auto Corner » à Dartmouth, a demandé à Peter Kempton, un mécanicien automobile, de retirer le réservoir d’essence d’une minifourgonnette. Peter Kempton a utilisé un chalumeau soudeur, et la fourgonnette a pris feu. L’employé est resté coincé sous le véhicule, a été gravement brûlé et est décédé de ses blessures par la suite.

Un expert a examiné les lieux après l’incident et a rapporté que les conditions étaient déplorables. La cour était remplie de bateaux, de voitures, de contenants d’essence et d’huile, et de déchets. Le bassin oculaire servait à laver les carburateurs. Le monte-charge utilisé habituellement dans le garage était bloqué et, par conséquent, Peter Kempton devait effectuer le travail dans la cour. Quand le véhicule a pris feu, il est resté coincé sous le véhicule.

Voici les problèmes identifiés :

  • Un monte-charge n’a pas été utilisé.
  • Il n’y avait aucun antiretour pare-flammes entre le chalumeau soudeur et la source de carburant.
  • Il était impossible de s’échapper du véhicule en flammes à cause de l’excès de déchets.

Elie Hoyeck a nié sa responsabilité pour la mort de Peter Kempton, et, selon lui, Peter aurait dû savoir qu’il ne devait pas utiliser un chalumeau pour terminer le travail. Elie Hoyeck a été accusé de négligence criminelle causant la mort. C’était la première fois qu’un employeur faisait l’objet d’accusations aux termes de la Loi Westray en Nouvelle-Écosse.

La Cour a fait remarquer que le lieu de travail était dans un « état déplorable », qu’ »il y avait de nombreux problèmes de sécurité » et qu’on pouvait dire à juste titre qu’il s’agit ‘d’un accident qui devait se produire sur le site’. Cependant, la Cour a expliqué qu’elle devait se concentrer principalement sur les actions ou omissions de l’employeur qui ont causé la mort de Peter Kempton.

Il a été constaté que la méthode utilisée par Peter Kempton était dangereuse et qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’Elie Hoyeck, qui était un mécanicien inexpérimenté et un propriétaire d’entreprise, supervise ses mécaniciens qualifiés pendant tout leur travail. En acquittant Elie Hoyeck, la Cour a statué que la situation dans le lieu de travail témoignait d’une « insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie et de la sécurité d’autres personnes (et de sa propre vie et sa propre sécurité) », mais qu’on ne pouvait déterminer hors de tout doute raisonnable que les actions de Elie Hoyeck avaient causé la mort de Peter.

R c. Ressources Métanor, CQ, no 632-01-003393-149 (décision de 2017)

  • L’employeur a été reconnu non coupable relativement aux trois chefs d’accusation de négligence criminelle portés contre lui après que trois mineurs se sont noyés dans un puits de mine inondé.

Métanor Resources exploite une mine à Bachelor Lake (Québec). En novembre 2009, trois mineurs sont descendus à l’aide de la cage d’ascenseur dans un puits de mine la nuit afin de le réparer. Lorsqu’ils sont arrivés près du fond, le puits était rempli d’eau. L’eau s’y accumulait depuis 10 jours. Les sondes d’alarme des niveaux d’eau avaient été désactivées et le système de pompage était défectueux. Lorsque les responsables de l’entreprise ont fait remonter l’ascenseur parce qu’ils n’avaient pas de nouvelles des travailleurs, ils ont constaté que celui-ci était vide et que la trappe d’accès par le haut de la cage était ouverte. Quand les corps des mineurs ont subséquemment été récupérés, ils étaient complètement gelés.

En 2014, Métanor a fait l’objet de trois chefs d’accusation de négligence criminelle causant la mort. L’entreprise a plaidé non coupable, et a été reconnue non coupable, la Cour ayant confirmé que l’entreprise n’avait pas témoigné d’une insouciance déréglée ou téméraire.

R c. Gagné et Lemieux (2010)

En octobre 2006, un travailleur a perdu la vie et trois autres ont été blessés lorsqu’un train est entré en collision avec des véhicules d’entretien des voies au nord de Port-Cartier. Simon Gagné et Steve Lemieux étaient les chefs du train au moment de l’accident et ils ont fait face à des accusations de négligence criminelle en raison de cet incident. Les deux employés ont été acquittés parce que leur comportement, même s’il était de toute évidence dangereux, ne s’éloignait pas de façon marquée des normes raisonnables, un des critères sous-tendant la négligence criminelle. Les actions des deux hommes reflétaient plutôt la « culture de tolérance » qui avait cours au sein de l’entreprise, Québec Cartier. Des preuves de ce fait comprenaient un manque de formation, l’omission d’obtenir les permis adéquats et l’utilisation de drogues.

R c. Ontario Power Generation, Tammadge et Bednarek (2006)

Au cours de l’été 2002, un groupe d’environ 20 personnes prenaient du soleil et se baignaient dans une région appelée High Falls, en aval du barrage des chutes Barrett. Lors de l’ouverture des vannes du barrage de la station d’Ontario Power Generation, un mur d’eau a déferlé. Une mère et son fils ont été emportés par les eaux et sont tombés d’une falaise de dix mètres et se sont noyés, et sept autres personnes ont subi des blessures. À ce moment-là, Robert Bednarek faisait fonctionner le barrage et John Tammadge était le directeur d’Ontario Power Generation (« OPG ») Ottawa/St. Lawrence Plant Group.

OPG, Robert Bednarek et John Tammadge ont fait face à deux accusations d’homicide et sept autres chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles. La poursuite contre OPG a été la première à être rejetée. Pour condamner l’entreprise, il aurait fallu que toute allégation d’actes meurtriers soit le résultat de l’esprit directeur de l’entreprise, mais il n’y avait pas suffisamment de preuves à l’appui d’un cas contre les principaux dirigeants de l’entreprise. Les autres accusations portées contre Robert Bednarek et John Tammadge ont également été rejetées par la suite parce que le juge a statué qu’il s’agissait d’un seul incident dont le raisonnement était discutable. De plus, il a conclu que la restructuration du système d’électricité de l’Ontario à ce moment-là avait créé un « environnement chaotique au sein de l’entreprise » qui a “chamboulé” un système hydrographique antérieurement bien géré.

R v. Peter Kiewit Sons ULC (2021)

  • Décès d’un travailleur causé par un gros rocher qui a dévalé une pente à un chantier et l’a écrasé. L’employeur et deux superviseurs ont été accusés de négligence criminelle causant la mort; les accusations ont été suspendues.

En février 2009, on avait ordonné à Sam Fitzpatrick et à d’autres employés de forer du roc à un endroit près de l’anse Tobia où une excavatrice effectuait des travaux directement au-dessus d’eux. Les excavatrices dégageaient des roches détachées au-dessus de l’endroit où Sam et les autres se trouvaient. Un gros bloc rocheux a dévalé la pente et frappé Sam Fitzpatrick, le tuant.

Le jour précédent, les activités de construction sur le chantier avaient été suspendues en raison d’un « quasi-accident », où une excavatrice avait délogé un rocher qui avait dévalé la pente. L’enquête a montré que l’excavation qui se déroulait au-dessus du chantier était la cause principale de l’éboulement. Le jour de la mort de Sam Fitzpatrick, les excavatrices fonctionnaient de nouveau au-dessus du chantier et, ce jour-là, l’entreprise avait noté qu’un autre rocher avait dévalé la pente et provoqué des dommages à l’équipement du site.

L’entreprise Peter Kiewit Sons ULC avait été condamnée à payer plusieurs amendes réglementaires et pour violations et, en 2019, l’entreprise et les deux superviseurs ont été accusés de négligence criminelle causant la mort aux termes du Code criminel.

Le procès était fixé au 7 septembre 2021. Cependant, une semaine avant celui-ci, le Service des poursuites de la Colombie-Britannique a suspendu les accusations parce que les souvenirs des témoins s’étaient considérablement effacés. Près de six ans s’étaient écoulés avant que la GRC ouvre une enquête et deux autres années et demie avant que la police fournisse à la Couronne toute la documentation dont elle avait besoin. Les contradictions dans les déclarations des témoins ont mené la Couronne à conclure que la cause ne répondait plus au seuil de « probabilité marquée d’obtenir le plaidoyer de culpabilité » nécessaire pour continuer les poursuites.

Le Syndicat des Métallos c. Weyerhaeuser (2011)

Le 17 novembre 2004, on avait demandé à Lyle Hewer de nettoyer un broyeur à haute vitesse à une scierie de New Westminster. Le broyeur était souvent bloqué, et l’entreprise ordonnait aux travailleurs d’en dégager la pâte de papier et les débris. Le processus établi par l’entreprise pour nettoyer le broyeur exigeait que les travailleurs grimpent à l’intérieur d’un espace confiné pour enlever manuellement les déchets de bois et ainsi dégager les bourrages. Lyle Hewer s’est retrouvé coincé à l’intérieur sous la pile de débris et est mort asphyxié. La police a recommandé des accusations criminelles, mais la Couronne a refusé d’entamer des poursuites en raison du manque de preuves.

Par la suite, le Syndicat des Métallos a engagé des poursuites privées contre l’entreprise pour négligence criminelle causant la mort. Les trois jours d’audience ont eu lieu en octobre et en novembre 2010, où le syndicat a invité seize témoins à montrer qu’il existait suffisamment de preuves pour que Weyerhaeuser soit poursuivie aux termes des modifications Westray. Un juge de la Cour provinciale a ordonné l’instruction de la demande. Malheureusement, la Couronne de la C.-B. a pour politique de prendre en charge et de traiter elle-même toutes les poursuites privées. En août 2011, elle a décidé de suspendre les poursuites, statuant qu’il n’existait aucune preuve que la direction ait été au courant que des travailleurs allaient grimper dans l’espace confiné pour en dégager les débris.

R v Springhill Construction Ltd. (2023)

En juillet 2020, Springhill Construction Ltd., et un ancien superviseur, Jason King, 43 ans, ont tous deux été accusés de négligence criminelle causant la mort par suite du décès du jeune Michael Anthony Henderson de 18 ans en août 2018 à des installations de traitement des eaux usées. Jason King a été reconnu coupable de négligence criminelle causant la mort en juin 2023.

L’affaire de Springhill Construction a été entendue le 20 mars 2023, et a été reportée au 27 octobre 2023 en vue de la phase précédant l’instruction. Le procès devait commencer le 8 janvier 2024 pour une durée de vingt-cinq (25) jours, mais les accusations ont été retirées lorsque le procureur de la Couronne et celui de la défense ont convenu plutôt d’accuser Springhill Construction aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

En décembre 2023, Springhill Construction a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de fournir la formation, le matériel et la supervision nécessaires pour assurer la santé de l’employé en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. Le 15 décembre 2023, la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a condamné Springhill à payer une amende de 100 000 $ et a ordonné que l’argent soit utilisé pour créer la Michael Henderson Carpentry Bursary, un fonds d’éducation en mémoire de Michael Henderson au New Brunswick Community College.

R c. Chantiers Chibougamau (2018)

  • Un sous-traitant meurt après avoir fait une chute de neuf mètres; l’entreprise est accusée de négligence criminelle causant la mort.

En novembre 2013, Martial Larouche, un plombier sous-traité par Chantiers Chibougamau, une entreprise forestière à Chibougamau, au Québec, a fait une chute de neuf mètres alors qu’il travaillait dans un silo rempli de sciure de bois. Il est mort asphyxié. L’entreprise a été accusée de négligence criminelle causant la mort, et a plaidé non coupable.

Les chefs d’accusation ont été retirés en 2018 pour des raisons inconnues. Selon le média qui a couvert l’incident, Chantiers Chibougamau a payé une amende de 65 000 $, entrepris d’investir 200 000 $ sur trois ans dans la santé et la sécurité au sein de l’entreprise, et a fait don de 50 000 $ à chacun des enfants de la victime.

R c. Hritchuk, 2012 QCCS 4525

Mark Hritchuk gérait des installations d’entretien automobile à Montréal, au Québec. Le 10 février 2005, alors qu’ils étaient sous sa supervision, deux mécaniciens ont subi de graves brûlures alors qu’ils utilisaient une pompe à carburant fabriquée à la main pour effectuer le transfert de carburant. La pompe était brisée depuis quatre ans, mais les mécaniciens n’étaient pas au courant. Mark Hritchuk a été accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles en mai 2007. En échange d’un plaidoyer de culpabilité relativement à l’accusation d’avoir illégalement causé des lésions corporelles aux termes de l’article 269(a) du Code criminel, les accusations de négligence criminelle en vertu des modifications Westray ont été retirées.

R c. Millennium Crane (2011)

Le 16 avril 2009, une grue mobile appartenant à Millennium Crane Rentals, à Sault-Sainte-Marie, en Ontario, est tombée dans un trou, écrasant le travailleur qui s’y trouvait. L’entreprise, qui appartient à David Brian Selvers, et le grutier, Anthony Vanderloo, ont été accusés de négligence criminelle causant la mort parce qu’ils avaient négligé de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que la grue était bien entretenue, qu’elle avait été inspectée et qu’elle était en bon état de fonctionnement. Par la suite, la Couronne a retiré les accusations après avoir déterminé qu’il y avait peu de chances raisonnables de condamnation. En particulier, les ingénieurs n’avaient pas été en mesure d’établir avec certitude si la capacité de freinage de la grue l’aurait empêchée de tomber dans le déblai.

R c. Peck (2011)

Diane Peck travaillait comme préposée aux bénéficiaires dans une maison de soins infirmiers à Pickering, en Ontario. Elle a fait l’objet d’accusations à la suite du décès d’un résident de l’établissement, supposément en raison d’une chute qui serait survenue pendant qu’on le déplaçait sans l’aide d’un collègue ou l’utilisation d’un système de levage obligatoire. Pendant le déplacement, il a été présumé qu’on avait accidentellement laissé tomber le patient et qu’il avait subi une blessure. Diane Peck n’a pas signalé la blessure. Quand ses collègues se sont aperçus de la blessure que le patient avait à la jambe quelques jours plus tard, ils ont pris les dispositions pour que le client soit conduit à un hôpital de la localité. La blessure a été diagnostiquée comme étant une fracture du fémur et, une semaine plus tard, le client est décédé des complications de sa blessure à la jambe. La Couronne a retiré les accusations après avoir déterminé qu’il y avait peu de chances raisonnables de condamnation.

R c. Fantini (2005)

Domenico Fantini, de Newmarket, en Ontario, travaillait comme superviseur chez un petit entrepreneur en construction en Ontario. Il a été accusé de négligence criminelle causant la mort quand une tranchée s’est effondrée et qu’un travailleur sous sa supervision a été tué. En échange d’un plaidoyer de culpabilité à l’accusation relativement à trois violations aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et d’une amende de 50 000 $, la Couronne a retiré l’accusation de négligence criminelle.

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