La section locale 9344 des Métallos au chemin de fer et au port d’IOC (Rio Tinto) à Sept-Îles sur la Côte-Nord a récemment remporté des victoires décisives en contestant les politiques de l’entreprise en matière de congés de maladie et de programmes de récompense.
Un système de point contraire à la convention
Non aux programmes de récompense qui entraînent du favoritisme! La SL 9344 a mené la bataille contre le programme « Rockstar » instauré par IOC et un arbitre de grief lui a donné gain de cause. Le programme en question a été abandonné et l’arbitre a condamné la compagnie à verser 150 $ à chaque travailleur.euse pour compenser le « préjudice moral subi ».
En substance, l’arbitre conclut que le programme « Rockstar », instauré sans l’accord du syndicat, constitue une condition de travail et devrait donc normalement être régi par la convention collective. De plus, l’arbitre ajoute que le programme contrevient à une lettre d’entente annexée à la convention qui stipule que les évaluations de rendement ne doivent pas servir à déterminer les augmentations de salaire.
En conclusion, l’arbitre s’est penché sur deux griefs portant sur le système de récompense et a ordonné à la compagnie de ne pas reprendre l’utilisation du programme de récompense sans l’accord préalable du Syndicat ainsi que de verser 150 $ à chaque travailleur.euse.
Des congés maladie pleinement rémunérés
L’employeur ne peut pas se contenter de payer les congés de maladie au taux horaire simple, sans tenir compte du salaire qu’aurait normalement reçu un.e travailleur.euse. C’est ce qu’a tranché un arbitre dans un grief opposant la SL 9344 à IOC et qui vient d’être confirmé par une décision de la Cour supérieure.
La convention collective prévoit des congés pour raisons médicales, le tout pour se conformer aux nouveaux congés pour raisons médicales introduits en 2022 dans le Code canadien du travail (article 239). Or, l’employeur estimait que seul le taux horaire devait être payé lors d’un tel congé. Le syndicat soutenait que le salaire versé devait correspondre à ce qu’un.e travailleur.euse aurait gagné s’il ou elle s’était présenté.e au travail.
Dans une première décision rendue en septembre 2024, une arbitre a conclu que l’employeur devait inclure à l’indemnité de congé pour raisons médicales les « primes et taux bonifiés dont ce dernier aurait bénéficié s’il avait travaillé plutôt que de s’absenter ».
L’employeur a contesté cette décision en demandant un pourvoi en contrôle judiciaire. Celle-ci a été rejetée, la Cour supérieure ayant estimé que la décision rendue par l’arbitre était « raisonnable ».
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